Travaux préparatoires
- Assemblée nationale
- proposition de loi n°352
- rapport de M. André, au nom de la commission des lois,
n°744
- discussion et adoption le 15 juin 1987
- Sénat
- proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale
en première lecture, n°279 (1986-1987)
- rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois,
n°3 (1987 - >1988)
- discussion et adoption le 4 novembre 1987
- Assemblée nationale
- proposition de loi, modifiée par le Sénat
en première lecture, n°1009
- rapport de M. André, au nom de la commission des lois,
n°1087
- discussion et adoption le 21 décembre 1987
- Sénat
- proposition de loi, adoptée avec modifications
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
n°212 (1987 - >1988)
- rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois,
n°214 (1987 - >1988)
- discussion et adoption le 22 décembre 1987
- Assemblée nationale:
- proposition de loi, modifiée par le Sénat
en deuxième lecture, n°1182
- rapport de M. André, au nom de la commission des lois,
n°1184
- discussion et adoption le 22 décembre 1987
Journal officiel du 6 janvier 1988
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit:
Article unique
Dans le titre II du livre III du code pénal, il est inséré, après le
chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé:
Chapitre III
De certaines infractions en matière informatique
Article 462-2
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans
tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera
puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000F
à 50.000F ou de l'une de ces deux peines.
Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification
de données contenues dans le système, soit une altération du
fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux
ans et l'amende de 10.000F à 100.000F.
Article 462-3
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui,
entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
trois ans et d'une amende de 10.000F à 100.000F ou de l'une de ces deux
peines.
Article 462-4
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui,
directement ou indirectement, introduit des données dans un système de
traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il
contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000F à
500.000F ou de l'une de ces deux peines.
Article 462-5
Quiconque aura procédé à la falsification de documents
informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un
préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F.
Article 462-6
Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés
visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F ou de l'une de ces deux
peines.
Article 462-7
La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6
est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Article 462-8
Quiconque aura participé à une association formée ou à une
entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou
plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par
les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée.
Article 462-9
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au
condamné et ayant servi à commettre les infractions
prévues au présent chapitre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 Janvier >1988.
François Mitterand
Par le Président de la République
Le Premier ministre, Jacques Chirac Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albin Chalandon
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